RattachementParagraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
Sous-section 1 : Organisation des contrôles
Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
IdentifiantLEGIARTI000048665217
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-66 du Code du sport (version du 25 décembre 2023)Légifrance →
1. La conservation des échantillons après leur analyse par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.
2. La durée de conservation des échantillons est définie par l'Agence française de lutte contre le dopage, dans le respect des délais minimum et maximum fixés par les normes internationales.
3. Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°2007-462 du 25 mars 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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