Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 25 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 3 : Agissements interdits et contrôles
Sous-section 1 : Organisation des contrôles
Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
IdentifiantLEGIARTI000006548131
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-67 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. La convention prévue au II de l'article L. 232-5 précise les conditions dans lesquelles l'Agence française de lutte contre le dopage transmet au ministère chargé des sports les informations de nature à permettre à l'Etat d'exercer ses missions de prévention du dopage et de lutte contre les trafics de substances interdites.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°2007-462 du 25 mars 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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