Code du sport · Article

Article R232-67-10

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
  6. Sous-section 1 : Organisation des contrôles
  7. Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3
IdentifiantLEGIARTI000043907290
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-67-10 du Code du sport (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. L'unité de gestion du passeport de l'athlète procède à l'examen initial de tous les profils.

2. Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique prédictive concernant un sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut :

3. 1° Porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil des données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs et des analyses complémentaires ;

4. 2° Soumettre les données du profil à l'examen d'un expert choisi dans la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11 lorsqu'il constate un résultat de profil atypique ou que d'autres éléments du profil le justifient.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043907290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.