RattachementParagraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
Sous-section 1 : Organisation des contrôles
Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3
IdentifiantLEGIARTI000038386270
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-67-13 du Code du sport (version du 15 avril 2019)Légifrance →
1. Lorsqu'il est saisi du dossier d'un sportif, le comité rend un avis dans les conditions prévues par les normes internationales arrêtées par l'Agence mondiale antidopage.
2. L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.
Aller plus loin
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