RattachementSous-Paragraphe 1 : Conditions des prélèvements et analyses
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
Sous-section 1 : Organisation des contrôles
Paragraphe 2-2 : Comparaison d'empreintes génétiques et examen de caractéristiques génétiques
Sous-Paragraphe 1 : Conditions des prélèvements et analyses
IdentifiantLEGIARTI000048545646
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-67-18 du Code du sport (version du 10 décembre 2023)Légifrance →
1. Les conditions dans lesquelles l'information relative aux analyses génétiques est délivrée au sportif sont organisées de telle manière que, en décidant de prendre part à chaque compétition sportive, il consent également à ce que les échantillons prélevés lors des contrôles antidopage puissent faire l'objet d'analyses génétiques et à ce que les résultats soient enregistrés dans un traitement de données à caractère personnel.
2. Les conditions dans lesquelles cette information est délivrée sont définies à l'annexe II-2.
3. Les sportifs tenus de fournir des renseignements sur leur localisation en vertu du I et du II de l'article L. 232-15 du code du sport reçoivent en outre l'information mentionnée au premier alinéa lors de leur inclusion dans le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage ou à l'occasion de la demande de fournir des renseignements sur leur localisation.
4. Les organismes sportifs internationaux mentionnés à l'article L. 230-2 et les organisations antidopage étrangères s'assurent par tout moyen que l'information prévue au II de l'article L. 232-12-2 a été portée à la connaissance du sportif.
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