Code du sport · Article

Article R232-67-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
  6. Sous-section 1 : Organisation des contrôles
  7. Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3
IdentifiantLEGIARTI000028423801
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-67-2 du Code du sport (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. La preuve du recours à des substances ou à des méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ne peut être apportée, au moyen du profil biologique, que dans le respect des dispositions du présent paragraphe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028423801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.