1. L'échantillon sanguin est acheminé et analysé dans les conditions prévues par les normes internationales.
Code du sport · Article
Article R232-67-5
Article en vigueur depuis le 15 avril 2019.
CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
- Chapitre II : Lutte contre le dopage
- Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
- Sous-section 1 : Organisation des contrôles
- Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3
IdentifiantLEGIARTI000038386239
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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