Article abrogé, en vigueur du 12 juin 2015 au 15 avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 232-15
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 3 : Agissements interdits et contrôles
Sous-section 1 : Organisation des contrôles
Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 232-15
IdentifiantLEGIARTI000030709130
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-67-9-1 du Code du sport (version du 12 juin 2015)Légifrance →
1. Pour l'établissement du module hématologique du profil biologique d'un sportif, sont pris en compte plus spécialement :
2. a) La concentration de l'hémoglobine (HGB) exprimée en g/ dL ou g/ L ;
3. b) Le pourcentage de réticulocytes (RET %) ;
4. c) L'index de stimulation ou " off-score ", destiné à apprécier les variations de sens inverses de la concentration d'hémoglobine et du pourcentage de réticulocytes.
5. Le conseiller scientifique de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article R. 232-41-6 et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le président du comité d'orientation scientifique, à condition d'avoir le titre de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données hématologiques énumérées aux a à c ci-dessus, qui leur ont été transmises sous une forme anonyme par l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
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