Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 4 août 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 3 : Agrément, formation et assermentation des personnes chargées des contrôles.
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 3 : Agissements interdits et contrôles
Sous-section 1 : Organisation des contrôles
Paragraphe 3 : Agrément, formation et assermentation des personnes chargées des contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000039344746
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-70-1 du Code du sport (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-25 à L. 232-28 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "
2. Ils procèdent aux actes pour lesquels ils ont été habilités sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission d'y procéder sur un territoire excédant leur ressort, sur l'étendue de ce territoire.
3. L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est accordée par arrêté publié au Bulletin officiel relevant du ministre chargé des sports. L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante.
4. L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle peut également être retirée si le titulaire cesse de remplir les conditions nécessaires à son obtention.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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