Article transféré, en vigueur du 25 juillet 2007 au 16 janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 3 : Agissements interdits et contrôles
Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
IdentifiantLEGIARTI000006548142
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-77 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Le comité mentionné à l'article L. 232-2 du code du sport comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.
2. Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
3. L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique.