1. La décision d'autorisation précise la substance et sa posologie, ou le procédé auquel elle se rapporte. Sauf dans les cas prévus aux articles R. 232-75 et R. 232-81, elle précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an. Elle mentionne, le cas échéant, que l'autorisation peut faire l'objet de la procédure simplifiée de renouvellement prévue par l'article R. 232-81.
Code du sport · Article
Article R232-78
Article transféré, en vigueur du 25 juillet 2007 au 16 janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
- Chapitre II : Lutte contre le dopage
- Section 3 : Agissements interdits et contrôles
- Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
IdentifiantLEGIARTI000006548143
Texte parentLEGITEXT000006071318
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 janvier 2011 (décret n° 2011-59 du 13 janvier 2011, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D232-78. Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2007-461 du 25 mars 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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