Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 16 janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 3 : Agissements interdits et contrôles
Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
IdentifiantLEGIARTI000006548146
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-81 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. L'autorisation accordée pour une pathologie chronique peut être renouvelée une ou plusieurs fois selon une procédure simplifiée, si l'avis du comité de médecins donné pour l'autorisation initiale le prévoit.
2. Dans ce cas, l'accusé de réception prévu à l'article R. 232-74 vaut autorisation de renouvellement et en fait la mention expresse. L'autorisation de renouvellement ainsi acquise est d'une durée d'un an. Elle peut être abrogée par une décision de refus d'autorisation prise dans les conditions fixées aux articles R. 232-76, R. 232-77 et R. 232-79. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification, qui est faite dans les conditions prévues à l'article R. 232-76.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2007-461 du 25 mars 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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