Code du sport · Article
Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2011 au 15 avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et les déclarations d'usage
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
- Chapitre II : Lutte contre le dopage
- Section 3 : Agissements interdits et contrôles
- Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et les déclarations d'usage
IdentifiantLEGIARTI000023439700
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-85-1 du Code du sport (version du 16 janvier 2011)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 232-9, un sportif peut se prévaloir d'une raison médicale dûment justifiée s'il peut faire état soit :
2. 1° D'une urgence médicale ;
3. 2° Du traitement d'un état pathologique aigu ;
4. 3° De circonstances exceptionnelles.
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