1. Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération qui les désigne par un lien contractuel autre que celui résultant de la licence. Les personnes qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire, administrative ou pénale relative à la lutte contre le dopage ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires. Il en est de même de celles qui ont fait l'objet d'une suspension provisoire relative à la lutte contre le dopage, pendant la durée de cette suspension.
Code du sport · Article
Article R232-87-1
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2016 au 15 avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure disciplinaire devant les fédérations sportives agréées
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
- Chapitre II : Lutte contre le dopage
- Section 4 : Sanctions administratives
- Sous-section 1 : Procédure disciplinaire devant les fédérations sportives agréées
IdentifiantLEGIARTI000031962070
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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