RattachementSous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000043898235
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-90-1 du Code du sport (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. I.-Lorsque la notification des griefs lui a été transmise, le président de la commission des sanctions attribue l'affaire, selon sa nature et sa complexité :
2. 1° A une formation composée d'un membre désigné en application du quatrième alinéa de l'article L. 232-7-2 ;
3. 2° A une section, si la commission en a constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-12-1 ;
4. 3° A la formation plénière.
5. Lorsqu'elle est composée d'un membre unique, celui-ci exerce les attributions confiées par la présente sous-section au président de la formation.
6. II.-Un ou plusieurs agents de l'agence assurent le secrétariat de la commission des sanctions. Ils exercent ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation appelée à se prononcer.
7. La formation désignée de la commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.
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