Code du sport · Article

Article R232-93

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
  6. Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000043907429
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-93 du Code du sport (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale étrangère, la fédération sportive et la ligue professionnelle concernées, peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant l'audience.

2. Ce délai est ramené à trois jours lorsque la personne est domiciliée hors de la métropole.

3. Les observations écrites régulièrement reçues par la commission sont transmises sans délai aux parties.

4. L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le représentant du collège peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours avant l'audience. Le président de la formation peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.

5. Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

6. La formation peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles. Si une telle audition est décidée, le président de la formation en informe avant la séance l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants, ainsi que le représentant du collège. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure. Si une consultation est décidée, son résultat est transmis aux mêmes personnes.

7. Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043907429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.