RattachementSous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000043907446
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-96 du Code du sport (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. La formation délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son conseil, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, du représentant du collège ou de l'agent de l'agence chargé de représenter ou d'assister celui-ci, ainsi que des personnes entendues à l'audience.
2. Les agents de l'agence qui assurent le secrétariat de la commission des sanctions assistent la formation dans l'organisation de l'audience et lors de celle-ci. Ils peuvent assister au délibéré sans y participer.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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