Code du sport · Article

Article R241-11

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Contrôles et prélèvements
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Contrôles et prélèvements
IdentifiantLEGIARTI000043907488
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R241-11 du Code du sport (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 ont été transmis procède à l'analyse du premier des échantillons mentionnés à l'article R. 241-6 et établit un rapport d'analyse.

2. Il conserve le second conditionnement en vue d'une éventuelle analyse de contrôle.

3. Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse.

4. Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 241-4 ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse en présence d'un témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de l'intéressé.

5. Les frais de l'analyse de contrôle sont à la charge de l'intéressé.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043907488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.