Référencearticle R241-12 du Code du sport (version du 15 avril 2019)Légifrance →
1. Les rapports d'analyse sont transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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