Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSection 2 : Procédure disciplinaire devant les fédérations sportives agréées
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
Chapitre unique
Section 2 : Procédure disciplinaire devant les fédérations sportives agréées
IdentifiantLEGIARTI000006548182
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R241-14 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3. Elles l'informent dans les mêmes conditions de tout projet de modification de cette composition.
2. Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un délai d'un mois après l'information de l'agence, sauf décision contraire motivée du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, notifiée dans les mêmes formes. En cas d'urgence, le président de l'agence peut autoriser l'entrée en fonction d'un membre avant l'expiration du délai d'un mois.
3. L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres des organes disciplinaires mentionnés au premier alinéa. A leur demande, les fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet d'une publicité par voie électronique dans les conditions définies par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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