Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2018 au 15 avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSection 3 : Procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
Chapitre unique
Section 3 : Procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage
IdentifiantLEGIARTI000037222949
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R241-15 du Code du sport (version du 1er septembre 2018)Légifrance →
1. Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe.
2. Dans le cas prévu au 4° du II de l'article L. 232-22 :
3. 1° Lorsque la demande émane d'une fédération, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ;
4. 2° Lorsque le collège de l'agence, de sa propre initiative, saisit la commission des sanctions, il dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date de réception par l'agence de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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