Code du sport · Article

Article R241-18

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Procédure disciplinaire
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000043907532
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R241-18 du Code du sport (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. L'intéressé et, le cas échéant, son conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.

2. Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043907532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.