Code du sport · Article

Article R241-2

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Contrôles et prélèvements
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Contrôles et prélèvements
IdentifiantLEGIARTI000043907478
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R241-2 du Code du sport (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 prend effet après qu'elles ont prêté serment selon les modalités prévues à l'article R. 232-70.

2. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

3. L'Agence française de lutte contre le dopage s'assure que les personnes agréées respectent les obligations liées à leur mission.

4. L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :

5. 1° A la personne agréée qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;

6. 2° Au vétérinaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des vétérinaires ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;

7. 3° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043907478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.