Code du sport · Article

Article R241-21

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Procédure disciplinaire
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000043907543
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R241-21 du Code du sport (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. Le président de la formation désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043907543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.