Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2018 au 15 avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSection 3 : Procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
Chapitre unique
Section 3 : Procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage
IdentifiantLEGIARTI000037222914
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R241-25 du Code du sport (version du 1er septembre 2018)Légifrance →
1. Lorsque la commission des sanctions décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 241-6 et L. 241-7, la durée de la suspension que l'animal ou la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article 18 de l'annexe II-3 ou de la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la sanction prononcée.
2. Lorsque la commission des sanctions fait application des dispositions du 4° du II de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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