Code du sport · Article

Article R241-9

Article en vigueur depuis le 15 avril 2019.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Contrôles et prélèvements
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Contrôles et prélèvements
IdentifiantLEGIARTI000038386401
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R241-9 du Code du sport (version du 15 avril 2019)Légifrance →

1. Le vétérinaire agréé transmet à l'Agence française de lutte contre le dopage le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.

2. Un double du procès-verbal est remis au responsable de l'animal.

3. Le vétérinaire agréé transmet les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 au laboratoire chargé de réaliser l'analyse.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038386401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.