Référencearticle R312-16 du Code du sport (version du 8 novembre 2021)Légifrance →
1. Pour l'application de la présente section, constituent une installation provisoire les matériels et ensembles démontables, destinés à l'accueil du public, dont l'ossature est conçue pour pouvoir être montée et démontée, de façon répétitive ou unique, installés, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°98-82 du 11 février 1998 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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