Code du sport · Article

Article R312-16

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2021.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 3 : Installations provisoires
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
  4. Chapitre II : Equipements sportifs
  5. Section 3 : Installations provisoires
IdentifiantLEGIARTI000044297586
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R312-16 du Code du sport (version du 8 novembre 2021)Légifrance →

1. Pour l'application de la présente section, constituent une installation provisoire les matériels et ensembles démontables, destinés à l'accueil du public, dont l'ossature est conçue pour pouvoir être montée et démontée, de façon répétitive ou unique, installés, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°98-82 du 11 février 1998 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044297586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.