Code du sport · Article

Article R312-17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 3 : Installations provisoires
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
  4. Chapitre II : Equipements sportifs
  5. Section 3 : Installations provisoires
IdentifiantLEGIARTI000043841310
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R312-17 du Code du sport (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

2. Le contrôle technique porte sur la solidité des éléments composant l'installation et leur montage, sur l'adaptation de l'installation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité des installations provisoires.

3. Le rapport est transmis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité par l'organisateur de la manifestation. Il contient un avis favorable ou défavorable à l'homologation. A défaut de transmission du rapport ou si cet avis est défavorable, la commission ne peut émettre un avis favorable.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°98-82 du 11 février 1998 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043841310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.