Référencearticle R312-17 du Code du sport (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
2. Le contrôle technique porte sur la solidité des éléments composant l'installation et leur montage, sur l'adaptation de l'installation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité des installations provisoires.
3. Le rapport est transmis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité par l'organisateur de la manifestation. Il contient un avis favorable ou défavorable à l'homologation. A défaut de transmission du rapport ou si cet avis est défavorable, la commission ne peut émettre un avis favorable.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°98-82 du 11 février 1998 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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