Code du sport · Article

Article R312-2

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2007.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Déclaration des équipements sportifs
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
  4. Chapitre II : Equipements sportifs
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 2 : Déclaration des équipements sportifs
IdentifiantLEGIARTI000006548198
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R312-2 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →

1. Est un équipement sportif, au sens de l'article L. 312-2, tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2006-992 du 1 août 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006548198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.