Code du sport · Article

Article R312-22

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2021.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 4 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
  4. Chapitre II : Equipements sportifs
  5. Section 4 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives
IdentifiantLEGIARTI000044297593
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R312-22 du Code du sport (version du 8 novembre 2021)Légifrance →

1. La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend outre son président :

2. 1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :

3. a) Un représentant du ministre chargé de la construction ;

4. b) Trois représentants du ministre de l'intérieur ;

5. c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

6. d) Deux représentants du ministre chargé des sports ;

7. 2° Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :

8. a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;

9. b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;

10. c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs ;

11. d) Un membre, désigné sur proposition du ministre chargé de la construction, appartenant à un établissement public de l'Etat exerçant sa mission, notamment, dans le domaine de la solidité et de la sécurité des constructions.

12. Siège en outre de plein droit, avec voix délibérative, un représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale sur l'enceinte sportive concernée.

13. La commission ne peut valablement délibérer hors de la présence du représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, d'un représentant du ministre chargé des sports, d'un représentant du ministre de l'intérieur et d'un représentant du ministre chargé de la construction.

14. Pour chaque membre titulaire désigné en application du 2°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

15. Le président a voix prépondérante en cas de partage.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°93-711 du 27 mars 1993 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de sécurité des enceintes sportives). Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015). Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-255 du 3 mars 2015, la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044297593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.