RattachementSection 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
Section 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
IdentifiantLEGIARTI000020895977
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R322-32 du Code du sport (version du 1er juillet 2010)Légifrance →
1. Les EPI-SL de catégorie 1 relèvent de la procédure du contrôle interne de la fabrication par laquelle le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché s'assure et déclare, sous sa responsabilité, que l'EPI-SL est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.
2. Pour ces équipements, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
3. 1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-7 ;
4. 2° La documentation technique visée à l'annexe III-8.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°94-689 du 5 août 1994 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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