Code du sport · Article

Article R322-4

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2007.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations générales
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Obligations générales
IdentifiantLEGIARTI000006548228
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R322-4 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →

1. Les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.

2. Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°93-1101 du 3 septembre 1993 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006548228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.