TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Obligations générales
IdentifiantLEGIARTI000006548228
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R322-4 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.
2. Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°93-1101 du 3 septembre 1993 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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