Code du sport · Article

Article R322-6

Article en vigueur depuis le 11 mars 2016.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations générales
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Obligations générales
IdentifiantLEGIARTI000032175389
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R322-6 du Code du sport (version du 11 mars 2016)Légifrance →

1. L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet :

2. a) De tout accident grave ;

3. b) De toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°93-1101 du 3 septembre 1993 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032175389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.