RattachementSous-section 3 : Rôle du préfet du département
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Rôle du préfet du département
IdentifiantLEGIARTI000032175368
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R322-9 du Code du sport (version du 11 mars 2016)Légifrance →
1. Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin :
2. 1° Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité ;
3. 2° Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 321-1 ;
4. 3° Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
5. 4° Aux situations exposant les pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés interdits en application du livre II.
6. A l'issue du délai fixé, le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure.
7. En cas d'urgence, l'opposition à ouverture ou la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°93-1101 du 3 septembre 1993 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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