Code du sport · Article

Article R331-10

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2018.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 3 : Déclaration des manifestations avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
  4. Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
  5. Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur
  6. Sous-section 3 : Déclaration des manifestations avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance
IdentifiantLEGIARTI000037163967
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R331-10 du Code du sport (version du 8 juillet 2018)Légifrance →

1. L'organisateur d'une manifestation avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance dépose une déclaration, accompagnée, le cas échéant, de l'avis motivé mentionné à l'article R. 331-9, auprès :

2. 1° Du maire ou, à Paris, du préfet de police, si la manifestation se déroule sur le territoire d'une seule commune ;

3. 2° Du préfet de département, si la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs communes situées dans un même département ;

4. 3° Du préfet de chacun des départements parcourus par la manifestation, si celle-ci se déroule sur le territoire de plusieurs départements ou du préfet de police sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, et, également, du ministre de l'intérieur si le nombre de ces départements est de vingt ou plus ;

5. 4° Du préfet du département d'entrée en France, si la manifestation est en provenance de l'étranger. Les dispositions des 2° et 3° sont applicables à une telle manifestation si elle se déroule également sur le territoire d'un ou de plusieurs départements autres que le département d'entrée en France.

6. La déclaration doit parvenir à l'autorité administrative compétente deux mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est porté à trois mois lorsque la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs départements.

7. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt du dossier de déclaration.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037163967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.