RattachementSous-section 3 : Déclaration des manifestations avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur
Sous-section 3 : Déclaration des manifestations avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance
IdentifiantLEGIARTI000035432321
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R331-11 du Code du sport (version du 14 août 2017)Légifrance →
1. Dès réception du dossier de déclaration, l'autorité administrative compétente saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police de la circulation. Si le préfet est l'autorité administrative compétente, il peut également saisir pour avis la commission départementale de la sécurité routière.
2. Il peut être prescrit par cette autorité administrative des mesures complémentaires de celles prévues par l'organisateur lorsque ces dernières lui semblent insuffisantes pour garantir la sécurité des usagers de la route, des participants et des spectateurs, pour assurer des conditions de circulation satisfaisantes et pour préserver la sécurité publique.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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