Article abrogé, en vigueur du 7 juin 2012 au 14 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-section 3 : Délivrance de l'autorisation
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur
Sous-section 3 : Délivrance de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000025450683
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R331-12 du Code du sport (version du 7 juin 2012)Légifrance →
1. L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-11 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ.
2. Pour les manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.
3. Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.
4. Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'organisateur.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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