Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000035432382
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R331-20 du Code du sport (version du 14 août 2017)Légifrance →
1. Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration.
2. Ne sont toutefois pas soumises à déclaration les concentrations de moins de cinquante véhicules.
3. Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits permanents homologués sont soumises à déclaration.
4. Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits non permanents, terrains ou parcours tels que définis à l'article R. 331-18 sont soumises à autorisation.
5. Sont également soumises à autorisation les manifestations qui se déroulent sur un circuit homologué mais dans une discipline différente de celle prévue par l'homologation, sur un terrain ou un parcours tracé sur une partie d'un circuit permanent, pour les besoins de la manifestation.
6. Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-section 5 de la présente section.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2006-554 du 16 mai 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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