Code du sport · Article

Article R331-21

Article en vigueur depuis le 14 août 2017.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
  4. Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
  5. Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000035432389
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R331-21 du Code du sport (version du 14 août 2017)Légifrance →

1. Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux spectateurs doivent être délimitées par l'organisateur technique et être conformes aux règles techniques et de sécurité.

2. L'organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires afin d'informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que l'accès à toute autre zone leur est strictement interdit, conformément aux plans détaillés prévus à l'article R. 331-26 et aux règles techniques et de sécurité.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2006-554 du 16 mai 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035432389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.