Code du sport · Article

Article R331-27

Article en vigueur depuis le 14 août 2017.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 3 : Déclaration des concentrations et délivrance de l'autorisation
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
  4. Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
  5. Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
  6. Sous-section 3 : Déclaration des concentrations et délivrance de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000035432428
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R331-27 du Code du sport (version du 14 août 2017)Légifrance →

1. Toute manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2006-554 du 16 mai 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035432428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.