Code du sport · Article

Article R331-3

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2013.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Autorisation et déclaration préalable
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
  4. Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
  5. Section 2 : Autorisation et déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000028110822
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R331-3 du Code du sport (version du 25 octobre 2013)Légifrance →

1. L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. Lorsque la manifestation sportive est une compétition qui fait l'objet de paris sportifs, la demande d'autorisation est accompagnée des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.

2. Cette manifestation est inscrite au calendrier saisonnier établi par la fédération délégataire.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait aux articles 18 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 et 1 du décret n°90-320 du 9 avril 1990 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028110822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.