RattachementSous-section 5 : Homologation des circuits.
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
Sous-section 5 : Homologation des circuits.
IdentifiantLEGIARTI000035432436
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R331-35 du Code du sport (version du 14 août 2017)Légifrance →
1. Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable.
2. Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19.
3. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.
4. Sans préjudice des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de la route, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux circuits qui sont réservés de manière exclusive à des essais industriels, à la préparation du permis de conduire ou à l'enseignement de la sécurité routière.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2006-554 du 16 mai 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.
Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1187 du 29 septembre 2020, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Conformément aux dispositions du décret n° 2025-351 du 17 mars 2025, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2030.
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