Code du sport · Article

Article R331-40

Article en vigueur depuis le 14 août 2017.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 5 : Homologation des circuits.
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
  4. Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
  5. Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
  6. Sous-section 5 : Homologation des circuits.
IdentifiantLEGIARTI000035432463
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R331-40 du Code du sport (version du 14 août 2017)Légifrance →

1. La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit.

2. Elle peut demander une expertise aux services compétents de l'Etat, ainsi qu'à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile ou procéder à leur audition.

3. Elle peut faire diligenter par un ou plusieurs de ses membres une expertise ponctuelle sur un circuit. En cas de modification d'une homologation, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-37, ce déplacement vaut visite sur place de la commission.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2006-554 du 16 mai 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035432463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.