Code du sport · Article

Article R331-44

Article en vigueur depuis le 14 août 2017.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 5 : Homologation des circuits.
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
  4. Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
  5. Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
  6. Sous-section 5 : Homologation des circuits.
IdentifiantLEGIARTI000035432468
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R331-44 du Code du sport (version du 14 août 2017)Légifrance →

1. L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation.

2. L'homologation peut être rapportée ou suspendue pour une durée maximale de six mois, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°2006-554 du 16 mai 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035432468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.