RattachementSous-section 5 : Homologation des circuits.
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
Sous-section 5 : Homologation des circuits.
IdentifiantLEGIARTI000035432468
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R331-44 du Code du sport (version du 14 août 2017)Légifrance →
1. L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation.
2. L'homologation peut être rapportée ou suspendue pour une durée maximale de six mois, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°2006-554 du 16 mai 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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