Code du sport · Article

Article R331-9

Article en vigueur depuis le 14 août 2017.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 3 : Déclaration des manifestations avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
  4. Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
  5. Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur
  6. Sous-section 3 : Déclaration des manifestations avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance
IdentifiantLEGIARTI000035432340
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R331-9 du Code du sport (version du 14 août 2017)Légifrance →

1. L'organisateur d'une manifestation sportive avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative compétente.

2. La fédération rend son avis, qui doit être motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis.

3. Cet avis est communiqué par tout moyen, y compris par voie électronique, à l'organisateur et, en cas d'avis défavorable, à l'autorité administrative compétente.

4. Faute d'avoir été émis dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.

5. Il est dérogé à l'obligation de recueillir cet avis :

6. 1° Lorsque la manifestation est organisée par des membres de la fédération délégataire chargée de rendre l'avis et que cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;

7. 2° Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée ou un de ses membres et qu'il existe, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention annuelle conclue entre cette fédération et la fédération délégataire concernée et portant sur la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035432340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.