Article abrogé, en vigueur du 7 juin 2012 au 14 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-section 3 : Délivrance de l'autorisation
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur
Sous-section 3 : Délivrance de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000025449423
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R331-9-1 du Code du sport (version du 7 juin 2012)Légifrance →
1. Toute personne souhaitant organiser une manifestation soumise à autorisation doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée. Celle-ci rend un avis motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7.
2. Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation.
3. Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération.
4. Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les modalités de publication de cet avis.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.