Code du sport · Article

Article R331-9-1

Article abrogé, en vigueur du 7 juin 2012 au 14 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 3 : Délivrance de l'autorisation
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
  4. Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
  5. Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur
  6. Sous-section 3 : Délivrance de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000025449423
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R331-9-1 du Code du sport (version du 7 juin 2012)Légifrance →

1. Toute personne souhaitant organiser une manifestation soumise à autorisation doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée. Celle-ci rend un avis motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7.

2. Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation.

3. Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération.

4. Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les modalités de publication de cet avis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025449423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.