RattachementSection 1 : Interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Section 1 : Interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive
IdentifiantLEGIARTI000051911097
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R332-1 du Code du sport (version du 17 juillet 2025)Légifrance →
1. Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police, les informations suivantes :
2. - l'identité et le domicile de la personne condamnée ;
3. - la date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2004-1534 du 30 décembre 2004 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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