RattachementSection 3 bis : Obligation de prévoir des titres d'accès sécurisés
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Section 3 bis : Obligation de prévoir des titres d'accès sécurisés
IdentifiantLEGIARTI000049505673
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R332-20-1 du Code du sport (version du 6 mai 2024)Légifrance →
1. Entrent dans le champ de l'obligation prévue à l'article L. 332-1-2 les organisateurs de manifestations sportives exposées à un risque de fraude lorsque le nombre de titres d'accès au lieu d'accueil de la manifestation proposés au public est supérieur aux seuils suivants :
2. 1° 8 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive couverte ;
3. 2° 20 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive de plein air ;
4. 3° 8 000 pour les manifestations organisées hors enceinte sportive.
5. Pour l'application du présent article, s'applique la définition de l'enceinte sportive figurant à l'article R. 312-8.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-416 du 3 mai 2024, ces dispositions sont applicables aux manifestations sportives débutant à compter du 1er juillet 2024.
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