RattachementSection 3 bis : Obligation de prévoir des titres d'accès sécurisés
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Section 3 bis : Obligation de prévoir des titres d'accès sécurisés
IdentifiantLEGIARTI000049505675
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R332-20-2 du Code du sport (version du 6 mai 2024)Légifrance →
1. Le risque de fraude auquel est exposée une manifestation sportive s'apprécie en considération :
2. 1° De son ampleur, notamment en raison de sa dimension nationale ou internationale ;
3. 2° De son écho médiatique ;
4. 3° Des fraudes dont elle a pu faire l'objet par le passé ;
5. 4° De la présence attendue, aux abords de la manifestation, d'un nombre élevé de personnes susceptibles d'être dépourvues de titres d'accès ;
6. 5° De l'adéquation des modalités d'accès et de contrôle en amont de la manifestation avec le nombre de spectateurs attendus.
7. Les manifestations sportives dont les organisateurs sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 332-1-2 sont désignées par un arrêté du ministre chargé des sports, pris, au plus tard trois mois avant la date de début des manifestations sportives concernées, après avis des organisateurs et, le cas échéant, des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles dont elles relèvent. L'avis est réputé rendu passé un délai de quinze jours à compter de leur saisine.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-416 du 3 mai 2024, ces dispositions sont applicables aux manifestations sportives débutant à compter du 1er juillet 2024.
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