RattachementSection 3 bis : Obligation de prévoir des titres d'accès sécurisés
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Section 3 bis : Obligation de prévoir des titres d'accès sécurisés
IdentifiantLEGIARTI000049505677
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R332-20-3 du Code du sport (version du 6 mai 2024)Légifrance →
1. Satisfait aux exigences de l'article L. 332-1-2 le titre d'accès à la manifestation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il comporte le nom de la personne physique ou morale qui en est le premier acquéreur ou le détenteur ;
3. 2° Il est cessible par voie électronique ;
4. 3° Il permet d'accéder au lieu de la manifestation sportive sur sa présentation au format numérique ou, à défaut, d'une édition papier réalisée à partir du format numérique ;
5. 4° Il permet de s'assurer de sa validité.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-416 du 3 mai 2024, ces dispositions sont applicables aux manifestations sportives débutant à compter du 1er juillet 2024.
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