Code du sport · Article

Article R332-20-3

Article en vigueur depuis le 6 mai 2024.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 3 bis : Obligation de prévoir des titres d'accès sécurisés
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
  5. Section 3 bis : Obligation de prévoir des titres d'accès sécurisés
IdentifiantLEGIARTI000049505677
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R332-20-3 du Code du sport (version du 6 mai 2024)Légifrance →

1. Satisfait aux exigences de l'article L. 332-1-2 le titre d'accès à la manifestation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° Il comporte le nom de la personne physique ou morale qui en est le premier acquéreur ou le détenteur ;

3. 2° Il est cessible par voie électronique ;

4. 3° Il permet d'accéder au lieu de la manifestation sportive sur sa présentation au format numérique ou, à défaut, d'une édition papier réalisée à partir du format numérique ;

5. 4° Il permet de s'assurer de sa validité.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-416 du 3 mai 2024, ces dispositions sont applicables aux manifestations sportives débutant à compter du 1er juillet 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049505677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.